Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 8 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/07922
- Formation
- Chambre 03 cab 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07922 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAW COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 08 juillet 2024
N° RG 23/07922 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPAW
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [W] [O] [Adresse 4] [Localité 5] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL)
représenté par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59350-2023-00248 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Madame [A] [Z] [S] [T] épouse [O] [Adresse 4] [Localité 5] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (NORD)
représentée par Me Amélie JANY-LEROY, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 03 juin 2024
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 17 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 29 août 2023, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats du 28 août 2023,
RAPPELLE la compétence de la juridiction française à la demande en divorce, la loi française y étant applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [P], [W] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (SENEGAL) et de
Madame [A], [Z], [S] [T], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (NORD), mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 5] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : vu l'accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 juillet 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 23/07922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.