Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01914
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

N° RG 24/01914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7M N° Minute : 24/01054

ORDONNANCE DU 10 Juillet 2024

A l’audience publique du 10 Juillet 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [I] [S], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [D] [B] né le 05 Août 1978 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [I] [S] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Emilie HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, Mme [F] [K] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 mars 2013 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [D] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète confirmant l’arrêté provisoire du maire de la commune d’Arcachon en date du 28 février 2013 en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu la décision préfet de la Gironde en date 13 avril 2017 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins ;

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 janvier 2024 portant réintégration de l'interessé en hospitalisation complète ; .

Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention en date du 10 janvier 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 20 juin 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il ne souhaite pas rester,

Vu les observations de son avocat au terme desquelles certains certificats médicaux de renouvellement de la mesure sont tardifs celui du 25 janvier 2024 est suivi par le certificat du 27 février 2024 tout comme celui du 25 avril suivi d'un certificat du 27 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge des libertés et de la détention (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [I] [S] en raison d’une décompensation délirante et désorganisé de son trouble psychiatrique chronique. Il présentait un comportement hétéro-agressif. Depuis la mise en place de cette mesure il a fait l’objet d’un programme de soins puis a été réintégré en hospitalisation complète depuis janvier 2024 pour passage à l'acte hétéro agressif sur sa mère âgée.

Réadmis le 2 janvier 2024, les certificats médicaux de renouvellement devaient intervenir au plus tard le 3 de chaque mois. Il apparaît qu'ils ont été faits les 25 ou 27 de chaque mois et ont donc été réalisés avant l'échéance. La procédure apparaît ainsi régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 juillet 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la tenue récente de propos délirants. Il n’a pas conscience de ses troubles et son adhésion aux soins reste fragile. Il apparaît nécessaire de maintenir l’hospitalisation le temps d’organiser une sortie dans une structure de réhabilitation psychiatrique.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [D] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Juillet 2024,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [D] [B] Me Emilie HAAS Me [F] [K] - Mandataire Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [I] [S].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/01914 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI7M M. [D] [B] Ordonnance en date du 10 Juillet 2024

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [I] [S],

signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/01914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.