Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à une autre audience

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01538
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 211 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVO6

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

53B

N° RG 24/01538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVO6

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[X] [Y]

C/

[T] [B] divorcée [I]

Grosse Délivrée le :

à Avocats : Me Elodie VITAL-MAREILLE Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ

DÉBATS A l’audience d’incident du 09 juillet 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [X] [Y] domicilié : chez Chez Monsieur [P] [D] - 1 lieudit La Guillonne 33230 COUTRAS

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE AU FOND DEMANDEUR A L’INCIDENT

Madame [T] [B] divorcée [I] 3 Champeville 2 lotissement Breisch 33660 PORCHERES

représentée par Maître Patricia WATERLOT-BRUNIER de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [Y] et madame [T] [B] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, jusqu’à leur séparation en 2022. Monsieur [Y] a vendu un immeuble le 26 sepetmbre 2017 et a demandé au notaire de virer la somme de 131 226,60 euros sur le compte de madame [B] qui achetait elle-même un immeuble à usage d’habitation.

Par exploit d’huissier de justice délivré le 16 février 2024, monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à la condamnation de madame [B], sur le fondement des articles 1892 et suivants du code civil, à lui verser la somme de 30 000 euros en remboursement du prêt qu’il lui a consenti. Il demande en outre sa condamnation aux dépens et à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, Madame [B] a soulevé un incident de procédure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, madame [B] demande au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, à titre subsidiaire, si le tribunal retrenait sa compétence, de juger les demandes de monsieur [Y] irrecevables du fait du défaut d’intérêt à agir, juger ses demandes irrecevables car prescrites, le condamner au versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du ocde de procédure civile.

Elle soutient que bien que l’assignation soit délivrée au visa des articles 1832 et suivants du code civil, la demande porte sur la liquidation de l’indivision ayant existé entre les concubins, qui relève en application de l’article L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, de la competénce du juge aux affaires familiales. Subsidiairement, elle expose que monsieur [Y] ne démontre pas son intérêt à agir dès lors qu’il ne produit pas de décompte de la somme réclamée et qu’il a rédigé et signé un document daté du 23 septembre 2022 selon lequel à la suite du versement de 10 000 euros qu’elle lui a fait, celle-ci n’avait plus de dette envers lui. Subsidiairement encore, elle souligne que son action est prescrite au regard de l’article 2224 du code civil au motif que la prescription a commencé à courir le 26 septembre 2017, date de remise des fonds, et que le délai dde 5 ans est écoulé.

En réplique, aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juillet 2024, monsieur [Y] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de madame [B] et statuer ce que de droit sur la compétence du juge aux affaires familiales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;/ Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)”

Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire: “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales./ Le juge aux affaires familiales connaît : (...) 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;/ 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; (...)”

Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, situé dans le chapitre consacré aux exceptions de procédure, “Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir./ Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.”

Il ressort de l’assignation délivrée sur demande de monsieur [Y] que la demande en paiement porte sur des sommes prêtées à madame [B] alors que le couple vivait encore en concubinage.

Toutefois, la demande de remboursement est fondée sur les dispositions de l’article 1832 et suivants ducode civil, relatives aux prêt. Il ressort des écritures des parties que les concubins n’avaient aucun bien en commun, aucun compte bancaire en commun, de sorte qu’aucune indivision n’est née durant ce concubinage. En tout état de cause, ainsi que le relève madame [B] dans ses conclusions, à supposer qu’il y ait eu une indivision, celle-ci a entièrement été liquidée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de transférer le présent dossier au service du juge des affaires familiales.

Le dossier sera renvoyé à l’audience d’incident du 17 septembre 2024 afin de permettre à monsieur [Y] de conclure sur son intérêt à agir et sur la prescription soulevée.

Dans l’attente, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononceé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à transférer le dossier au service du juge aux affaires familiales

Renvoie le dossier à l’audience d’incident de mise en état du 17 septembre 2024 aux fins de conclusion de monsieur [Y] sur son intérêt à agir et sur la prescription.

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/01538.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01538. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.