Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/09942
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 976 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L N° RG 23/09942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTY
N° minute : 24/
du 04 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée à Me LACREU Maître LE BORGNE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [O] [X] [S] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (CANADA) [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Monsieur [V] [Y] [X] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 5]
Représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTY
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [O] [X] [S] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (CANADA)
Monsieur [V] [Y] [X] [N] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] ([Localité 15])
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (86), le [Date mariage 3] 2016, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le logement familial situé [Adresse 7] à [Localité 9] sera attribué à monsieur [N] à charge pour lui d’en assumer l’ensemble des charges y afférentes,
Fixe la date des effets du divorce au 1er juin 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord : * en période scolaire : une semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes de la semaine suivante, les semaines paires chez le père et impaires pour la mère,
* pendant les vacances scolaires : la première semaine à partir du dimanche 18h jusqu’au dimanche soir suivant 18h chez le père les années impaires et la deuxième semaine chez la mère avec alternance annuelle,
* pendant les vacances d’été : première partie (première semaine de juillet et les trois premières semaines d’août) les années paires pour le père et les années impaires pour la mère avec alternance annuelle, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09942 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTY
Dit que le père récupère et ramène les enfants au domicile de la mère,
Rappelle que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants,
Dit que monsieur [N] prend en charge les frais scolaires et extra-scolaires,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 23/09942.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.