Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00099
Formation
Chambre 1/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
809 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVLC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01896 ----------------

Nous, Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet CADOT-BEAUPLET SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELARL NORDEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1786

ET :

La Société ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société Cadot-Beauplet-Safar, a fait assigner la société Orange devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé.

Au terme de son assignation soutenue à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de : condamner la société Orange à faire procéder, sous délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir, à la dépose du boîtier Orange et des fils qui y sont contenus, installé en façade de son immeuble sans autorisation ni information, ainsi qu'à la remise en état d'origine de la façade, et ce sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard ;condamner la société Orange au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société Orange a posé un boitier de télécommunication sur la façade de l'immeuble sans qu'elle n'ait donné son autorisation, ni qu'elle ait préalablement été consultée pour une éventuelle servitude qui aurait pu être accordée par le maire de la commune. Le boitier ferait actuellement obstacle à la réalisation des travaux de ravalement votés par l'assemblée générale ainsi qu'à l'entretien des gouttières, caractérisant le trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.

En défense, la société Orange, assignée à personne morale, n'a pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, au soutien de la demande, il est transmis :

des photographies de la façade de l'immeuble de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] sur lesquelles apparaît un gros boitier relié à des fils téléphoniques, manifestement très ancien et sans aucune inscription permettant de déterminer son origine. le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété qui a voté des travaux de ravalement de la façade de l'immeuble le 9 juillet 2021. plusieurs courriers envoyés à la société Orange par le syndic de copropriété et par le conseil du syndicat des copropriétaires, demandant la dépose du boîtier (courriers du 11 février 2022, 25 avril 2022, 2 janvier 2023, 26 janvier 2023 et 8 décembre 2022, outre une mise en demeure par LRAR du 19 octobre 2023), ces courriers et mise en demeure étant restés sans réponse de la part de la société Orange. Force est de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer que le boîtier dont il est demandé la dépose appartient bien à la société Orange, la charge de la preuve reposant sur le demandeur.

Par conséquent, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande ;

Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] conservera la charge de ses dépens ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.