Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05435
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05435 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSB4 MINUTE: 24/1386
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [P] né le 07 Janvier 1998 à [Localité 4] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Absent représenté par Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
[5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024
Le 03 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [P] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 08 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 juillet 2024.
A l’audience du 11 juillet 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [Z] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 2] en date du 03 juillet 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 04 juillet 2024. L’intéressé avait été interpellé pour des troubles du comportement hétéro-agressif. A l’examen, il était constaté que le patient était sthénique, de contact étrange et présentait des bizarreries du comportement et une accélération psychomotrice. Son discours était logorrhéique, flou, parfois véhément. Il présentait une désorganisation psycho-comportementale, des idées délirantes de persécution sous-jacentes, une anosognosie, un déni des troubles et des évènements l’ayant amené à être interpellé par la police, un trouble du jugement et un risque hétéro-agressif.
L’avis motivé en date du 10 juillet 2024 mentionne que le contact est correct, que le patient est plus calme sur le plan moteur. Il persiste une désorganisation progressive du contenu de la pensée avec imprévisibilité et irritabilité. Il existe une probable note interprétative d’un vécu persécutif non exprimé, devant la réticence à se confier auprès des soignants. Il n’a pas conscience des raisons qui l’ont menées à l’hospitalisation. Il est dans le déni des troubles actuels.
Il résulte par ailleurs de l’avis médical du 10 juillet 2024 que l’état de santé de MonsieurHamza [P] n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Il est de contact fluctuant, avec irritabilité, présente une désorganisation progressive au cours de l’entretien. Il existe un probable vécu délirant de persécution sous-jacent. Il est imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéroagressif. Il n’a pas conscience de ses troubles.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [P] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/05435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.