Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05297
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 037 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/05297 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRRO MINUTE: 24/1375

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [U] DIVORCEE [M] née le 11 Septembre 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 2]

Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Association UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [H] [U] DIVORCEE [M]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [D] [U] Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 juillet 2024

Le 16 juin 2024, Madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [5] a prononcé la décision de réadmission en soins psychiatriques de Madame [H] [U] DIVORCEE [M].

Depuis cette date, Madame [H] [U] DIVORCEE [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 21 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [U] DIVORCEE [M].

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [U] DIVORCEE [M].

Par requête en date du 01 juillet 2024, parvenue au greffe le 01 juillet 2024, Madame [H] [U] DIVORCEE [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 11 juillet 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [H] [U] DIVORCEE [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 mars 2024 avec prise d’effets au 29 mars 2024. A l’examen initial, il était constaté que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, était en rupture de traitement et de suivi. Elle présentait les signes d’une rechute maniaque : insomnie, excitation, présentation maniaque, logorrhée. Il était relevé un délire de persécution, en secteur, avec grande adhésion. Son adhésion aux soins était fragile. Elle présentait un risque de fuite.

Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète. A compter du 23 avril 2024, l’intéressée a bénéficié d’un programme de soins. Par décision en date du 17 juin 2024, la directrice de l’établissement a toutefois ordonné sa réintégration en hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure.

Par courriels en date des 01 et 08 juillet 2024, Madame [H] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

L’avis motivé en date du 08 juillet 2024 mentionne la persistance d’une humeur exaltée avec une tachypsychie prononcée, une désinhibition du contact. Elle reste imprévisible sur le plan comportemental avec risque hétéro-agressif. Elle ne critique que partiellement ses trouvles, et adopte des conduites d’opposition passive.

A l’audience, Madame [H] [M] déclare qu’elle avait choisi une injection pour son traitement mais qu’elle n’arrivait plus à la faire parce qu’elle avait fait une réaction allergique. Elle avait donc cessé ses médicaments. Elle indique qu’elle prend un nouveau traitement depuis sa réintégration et que celui-ci la stabilise beaucoup plus. Elle conteste le certificat médical du médecin qui fait état de son agressivité. Elle indique être sortie de la chambre d’isolement depuis hier. Elle souhaiterait pouvoir rejoindre sa fille et ses parents qui sont dans le sud de la France. Elle ne comprend pas pourquoi elle reste aussi longtemps en hospitalisation. Elle ne se souvient pas avoir rencontré le médecin lundi dernier. Elle conteste les conclusions de l’avis motivé. Elle indique que tous les marqueurs de sa maladie (perte de sommeil et d’appêtit notamment) ont disparu et que son état est stabilisé. Elle pense que le fait d’être avec sa fille et ses parents lui fera plus de bien que le fait de rester à l’hôpital. Elle indique avoir bien compris l’importance de son traitement. Elle pense que celui qui lui est donné est adapté.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [U] DIVORCEE [M],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/05297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.