Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05081
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQG4 MINUTE: 24/1374

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [X] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Le 20 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [X].

Depuis cette date, Monsieur [G] [X] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].

A l’audience du 01 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise psychiatrique concernant Monsieur [G] [X] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 juillet 2024.

Le 01 juillet 2024, le docteur [S] a rendu son expertise, indiquant que si l’état de l’intéressé nécessitait toujours des soins, ses troubles ne compromettaient plus la sécurité des personnes et ne portaient plus atteinte de façon grave à l’ordre public. Il a préconisé la mise en place d’un programme de soins.

Par arrêté du 02 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la modification de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [X] sous la forme d’un programme de soins à compter du 04 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine du représentant de l’Etat est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 26 juin 2024 concernant Monsieur [G] [X];

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 11 juillet 2024

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/05081.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.