Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 11 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05081
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/05081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQG4 MINUTE: 24/1374
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [X] né le 20 Décembre 1995 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Le 20 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [X].
Depuis cette date, Monsieur [G] [X] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 26 juin 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [X].
A l’audience du 01 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise psychiatrique concernant Monsieur [G] [X] et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 juillet 2024.
Le 01 juillet 2024, le docteur [S] a rendu son expertise, indiquant que si l’état de l’intéressé nécessitait toujours des soins, ses troubles ne compromettaient plus la sécurité des personnes et ne portaient plus atteinte de façon grave à l’ordre public. Il a préconisé la mise en place d’un programme de soins.
Par arrêté du 02 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la modification de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [X] sous la forme d’un programme de soins à compter du 04 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la saisine du représentant de l’Etat est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l’Etat en date du 26 juin 2024 concernant Monsieur [G] [X];
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 11 juillet 2024
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 juillet 2024, sous le numéro 24/05081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.