Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
3 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01781
Formation
2e chambre cab. 4 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
647 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 4 - DIV

Affaire :

[Y] [U] épouse [Z] - [P] [Z]

N° RG 24/01781 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOE7

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 03 Juillet 2024

ENTRE :

Madame [Y] [U] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10]

[Adresse 4] [Localité 6]

DEMANDEUR : Non comparante, représentée par Me MANCHE substituant Me LEVET de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (PAYS BAS)

[Adresse 5] [Localité 7]

DEMANDEUR : Non comparant, représenté par Me MANCHE substituant Me POLO de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,en présence de Julie KENISBERG, auditrice de justice, après avoir entendu en notre audience du 13 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête conjointe en divorce du 26 mars 2024,

Vu la déclaration sous-seing privée d’acceptation de la rupture du mariage en date du 22 avril 2024 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [Y] [U], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] (75)

et Monsieur [P] [Z], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Pays-Bas)

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (94) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 07 novembre 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [Y] [U] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 4] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

CONDAMNE Madame [Y] [U] et Monsieur [P] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 3 juillet 2024, sous le numéro 24/01781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.