Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
21/00241
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 24 Juin 2024

Affaire :N° RG 21/00241 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCGUK

N° de minute : 24/00450

RECOURS N° : Le

Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me KATO

JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE & MARNE [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Assesseur : Madame Colette SEGUIER, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Emilie NO-NEY lors des débats et Madame Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré

DÉBATS

A l'audience publique du 29 Avril 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

===================== EXPOSE DU LITIGE

Le 8 avril 2019, Madame [G] [D], salariée de la société CARREFOUR en qualité d'assistante de caisse, a été victime d'un accident.

Selon la déclaration d'accident du travail rédigée le jour même par l'employeur, " la victime déclare qu'en mettant des cartons dans un caddie elle s'est fait mal au poignet droit ". Le certificat médical initial, daté du même jour, faisait état d'une " entorse main droite " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 18 avril suivant.

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 16 juillet suivant par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse).

Par un courrier du 28 août 2020, la Caisse a informé Madame [G] [D] qu'en l'absence de prolongation de soins ou d'arrêts de travail, elle envisageait de fixer sa guérison à la date du 31 mai 2020.

Madame [G] [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par une décision du 12 février 2021, notifiée le 22 février suivant, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, observant qu'il " ressort qu'à l'appui de votre saisine, vous n'avez pas adressé les justificatifs nécessaires à la réouverture de votre dossier, à savoir un certificat de prolongation ou final. Vous placez la Caisse dans l'impossibilité de revoir votre demande. En conséquence, la date de guérison ne peut être modifiée. "

Madame [G] [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige par un courrier recommandé du 21 avril 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2021, et renvoyée à celle du 7 février 2022 puis à celles du 13 juin 2022, du 12 décembre 2022, avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 5 juin 2023.

Par un jugement avant-dire droit rendu le 28 août 2023, le pôle social du tribunal a : - Ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [G] [D] et désigné pour y procéder le Docteur [O] [Z], avec pour mission, de dire si l'état de santé de Madame [G] [D] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 mai 2020 et, dans la négative, dire à quelle date il peut être déclaré guéri ou consolidé ; - Dit que les frais d'expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Réservé les dépens.

Le Docteur [O] [Z] a déposé son rapport le 13 novembre 2023, et l'affaire a été rappelée à l'audience du 29 avril 2024.

A l'audience, Madame [G] [D], comparaissant en personne, sollicite oralement l'entérinement du rapport d'expertise en ce qu'il a retenu que son état de santé était consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 octobre 2021, et non guéri à la date du 31 mai 2020.

En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par son agent audiencier, indique ne pas avoir d'observations à effectuer sur le rapport d'expertise du Docteur [Z]. Elle indique s'en rapporter à justice, dans les limites du rapport.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 13 mai 2024, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :

" La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ".

Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui le distingue de l'état de guérison, qui constitue le retour à l'état antérieur à l'accident dont a été victime l'assuré.

Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.

Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant : lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur.

En l'espèce, le 31 mai 2020, Madame [G] [D] a été victime d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 juillet 2020.

Le médecin-conseil de la Caisse a estimé que l'état de santé de Madame [D] était guéri à la date du 31 mai 2020, ce qu'a confirmé la commission de recours amiable.

Aux termes de son rapport d'expertise du 13 novembre 2023, le Docteur [O] [Z], désigné par le tribunal en qualité d'expert judiciaire, a conclu que l'état de santé n'était pas guéri, au 31 mai 2020, mais consolidé au 30 octobre 2021 avec séquelles indemnisables.

Il considère ainsi que " l'état de santé de Madame [D] ne pouvait pas être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 mai 2020, puisque l'état de santé de Madame en lien avec le fait accidentel n'était pas stabilisé". Il relève en effet qu'elle a " bénéficié d'un suivi par un chirurgien orthopédiste par la suite, de séances de kinésithérapie et d'infiltrations ".

Il ajoute que " son état de santé peut être considéré comme consolidé et non guéri quelques jours après la deuxième infiltration du mois d'octobre 2021" et fixe en conséquence la consolidation de l'état de santé de Madame [D] au 30 octobre 2021 avec séquelles indemnisables.

Au vu des conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Docteur [O] [Z], et en l'absence de contestation de ses conclusions par les parties, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise du 13 novembre 2023 et, par suite, de juger que l'état de santé de Madame [G] [D] résultant de son accident du travail du 8 avril 2019 a été consolidé avec séquelles indemnisables, et non guéri, au 30 octobre 2021.

Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DIT que l'état de santé de Madame [G] [D] résultant de son accident du travail du 8 avril 2019 a été consolidé avec séquelles indemnisables, et non guéri, à la date du 30 octobre 2021 ;

RENVOIE Monsieur Madame [G] [D] devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Camille LEVALLOIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 21/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.