Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 10 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/03700
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03700 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWJ
MINUTE n° : 2024/ 333
DATE : 10 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1] non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03/07/2024 puis prorogée au 10/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Julien ANTON
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien ANTON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [M] [D] épouse [T] a fait assigner Madame [X] [P], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 8 février 2022, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assigné à personne, Madame [X] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation de rembourser une somme d’argent peut résulter d’un contrat de prêt ou d’une reconnaissance de dette.
Il résulte de la reconnaissance de dette du 8 février 2022 que Madame [X] [P] a emprunté à Madame [M] [D] épouse [T] la somme de 15.000 euros.
Les parties ont convenu des modalités de restitution dans les termes suivants : «200 euros mensuel pour la première année et suivant la rentabilité future de l’activité augmentation possible des versements ».
Madame [X] [P] a été mise en demeure le 30 janvier 2024 d’avoir à régler l’intégralité, cette lettre précisant qu’elle n’a procédé à aucun versement depuis la signature de la reconnaissance de dette.
Toutefois, en l’état des termes de l’acte sur les modalités de restitution, aucune date de point de départ du remboursement n’est prévue, ni aucune clause d’exigibilité intégrale de la dette à défaut de paiement des échéances mensuelles.
La demande de provision du montant intégral de la reconnaissance de dette se heurte en conséquence à une contestation sérieuse et il n’y a lieu à référé sur les demandes.
Madame [M] [D] épouse [T] succombant conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [M] [D] épouse [T] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 24/03700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.