Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
22/06392
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 587 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

_______________________________

Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/06392 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WN7R

Minute : 24/01852

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

M.onsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [E], [S], [Z] [T] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 18] (94) [Adresse 3] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Armèle BALDAQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0167

Et

[H] [G] [P] nés le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Fabienne ROQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB57

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce du 08 juin 2022,

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 1er février 2023,

Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,

Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E], [S], [Z] [T], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19] (94)

Et de

Monsieur [H], [R] [G] [P], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12], province de [Localité 13] (Pérou),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 17] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Déboute Monsieur [H] [R] [G] [P] de sa demande de fixation de la date des effets du présent jugement, dans les rapports avec son épouse, en ce qui concerne leurs biens, à la date du présent jugement,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 juin 2022,

Rappelle que Madame [E] [T] et Monsieur [H] [R] [G] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [C] [G],

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [C] [G] au domicile de Madame [E] [T],

Dit que Monsieur [H] [R] [G] [P] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à exercer, à défaut de meilleur accord avec Madame [E] [T]: - En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, - La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

Dit que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant,

Dit que par exception à ce calendrier et sauf meilleur accord des parties, l'enfant passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère, de 10 heures à 18 heures, et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures,

Dit qu'à défaut pour Monsieur [H] [R] [G] [P] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,

Dit que le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [H] [R] [G] [P] est élargi à tout jour férié qui précède ou suit directement une période au cours de laquelle il l'exerce,

Dit que les trajets nécessaires à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [H] [R] [G] [P], mission qu'il peut déléguer à un tiers de confiance,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [H] [R] [G] [P] à verser à Madame [E] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [G], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (93), à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

Dit qu'à compter de la majorité de l'enfant [C], Madame [E] [T] devra justifier à Monsieur [H] [R] [G] [P], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l'enfant ne peut subvenir par lui-même à ses besoins et que faute d'une telle justification, Monsieur [H] [R] [G] [P] sera déchargé de toute contribution le concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),

Dit que les frais scolaires et extrascolaires de l'enfant [C] ainsi que ses dépenses de santé qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale ou par une mutuelle sont pris en charge pour moitié par chacune des parties après accord entre elles sur l'engagement de la dépense, sauf urgence concernant les frais médicaux, et après présentation d'une facture de la part de celle qui l'a engagée,

Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,

Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75),

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22/06392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.