Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/05081
- Formation
- Chambre 4/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 305 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] ------------------ MINUTE N° 24/01424
Chambre 4/section 2
N° RG 24/05081 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKIC
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
DU 28 Mai 2024
Rendu par Madame Mégane LAUJAIS, Juge Aux Affaires Familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier,
DEMANDEUR
Madame [P] [L] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparant representé par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S], [I] [F] Dernière adresse connue : [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 12 mars 2024 prononçant le divorce de Madame [P] [L] et Monsieur [S] [F] (RG n°23/01312, minute n°24/00769) par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93),
Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par Madame [P] [L] recevable,
Rectifie le jugement en date du 12 mars 2024 comme suit :
Dit que la mention figurant en page 11 du jugement " MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [F] et [O] [F] au domicile de Monsieur [S] [F] " doit être remplacée par la mention " MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [C] [F] et [O] [F] au domicile de Madame [P] [L] ", et que la mention " DIT les droits de visite et d'hébergement de Madame [P] [L] s'exerceront d'un commun accord entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes " doit être remplacée par la mention " DIT que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [F] s'exerceront d'un commun accord entre les parents et à défaut selon les modalités suivantes ".
Dit que cette rectification d'erreur matérielle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 12 mars 2024,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les mêmes conditions que l'ordonnance rectifiée,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/05081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.