Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
23/03713
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/03713 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSZF

Minute :

JUGEMENT

Du : 08 Juillet 2024

Madame [U] [T] [L] [Z]

C/

Société IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 06 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [U] [T] [L] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Comparante en personne

DÉFENDEUR :

Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS

Copie exécutoire délivrée le :

à : Mme [U] [T] [L] [Z] Me Hela KACEM

Expédition délivrée à :

Vu la requête en date du 19 décembre 2023 de Madame [U] [T] [L] [Z] ; Vu l’ordonnance du 26-12-23 faisant injonction à la société IMMOBILIERE 3F de faire poser dans le logement de la demanderesse un compteur de température pendant le temps nécessaire pour déterminer si les règles applicables en matière de chauffage du logement sont respectées; Cette injonction de faire étant restée infructueuse l'affaire a été examinée à l'audience du 06-05-24 .

A l’audience Madame [U] [T] [L] [Z] maintient sa demande de dommages et intérêts à hauteur de1000 euros du fait que : - les employés d’Engie se sont déplacés tardivement , - son préjudice à savoir l’absence de chauffage suffisant s’est étendu de novembre 2023 à janvier 2024, - elle a dû acheter un radiateur d’appoint, - elle a été obligée de faire des démarches et une pétition pour être entendue .

Le conseil de la société IMMOBILIERE 3F répond que : -un chauffagiste est intervenu en janvier 2024 pour relever la température qui s’est révélée très correcte et au-dessus des 19° , -dès lors la pose d’une sonde a été abandonnée .

Il soutient que la demande de dommages et intérêts est infondée en raison de : - l’absence de preuve de l’insuffisance de chauffage , - la hausse de la consommation d’électricité pendant le mois de décembre 2023 n’est pas la preuve d’un manque de chauffage , la consommation étant toujours plus élevée en hiver , - l’achat d’un radiateur peut avoir été effectué pour une autre personne . Il demande donc le rejet des demandes de Madame [U] [T] [L] [Z] .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON Attendu que la société IMMOBILIERE 3F n’ a pas mis à exécution l’injonction faite par ordonnance du 26-12-23 dans le délai imparti ;

Attendu que la seule prise de température effectuée a eu lieu fin janvier 2024 qui s’est révélée correcte ; que toutefois Madame [U] [T] [L] [Z] justifie de : -de l’achat d’un radiateur électrique le 22-11-23 -d’une pétition auprès de ses voisins dès le mois de novembre 2023 -de courriers adressés au bailleur -de diverses relances par mails au bailleur au cours du mois de novembre et décembre -d’une augmentation de sa consommation d’énergie électrique en décembre ;

Qu’il ressort de ces éléments que Madame [U] [T] [L] [Z] a souffert d’un manque de chauffage de novembre 2023 à janvier 2024 , malgré une purge de l’installation le 26-12-23; que d’autre part elle a subi un préjudice moral du fait de la résistance du bailleur à répondre à ses premières sollicitations ;

Que dès lors il est attribué à Madame [U] [T] [L] [Z] une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société IMMOBILIERE 3F à payer à Madame [U] [T] [L] [Z] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société IMMOBILIERE 3F aux dépens.

Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 23/03713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.