Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23/11825
Formation
Chambre 4/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 5] [Localité 8]

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Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 23/11825 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRYO

Minute : 24/01776

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 26 Juin 2024 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [K] [E] [F] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocate Me Sonia BIENA, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante,

Et

Monsieur [Y] [J] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 16] [Adresse 3] [Localité 10]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

DÉBATS

A l’audience non publique du 03 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Juin 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 16 avril 2021,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [K] [E] [F], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (75)

Et de

Monsieur [Y] [J] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] (97),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 11] (97),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux, notamment concernant les dettes éventuellement souscrites par chacun des époux, et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 1er août 2018,

Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant [T] [D] est exercée en commun par Madame [K] [F] et Monsieur [Y] [D],

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l'enfant [T] [D] au domicile de Madame [K] [F],

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [D] bénéficie pour l'enfant [T] [D] d'un droit de visite et d'hébergement à exercer : - En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h, - La première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, - Les 1er et 3° quarts des grandes vacances scolaires les années paires et les 2° et 4° quarts des grandes vacances scolaires les années impaires,

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [D] est étendu à tous les jours fériés qui suivent ou qui précèdent une période au cours de laquelle il l'exerce,

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les trajets nécessaires à ce droit de visite et d'hébergement sont à la charge de Monsieur [Y] [D],

Dit que si Monsieur [Y] [D] n'a pas exercé son droit de visite dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l'ensemble de la période considérée,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de la résidence habituelle de l'enfant,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Condamne Monsieur [Y] [D] à verser à Madame [K] [F] la somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [T] [D], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (92), à compter de la présente décision,

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d'avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la mise en place de l'intermédiation financière et l'y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l'indexation,

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire ou à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

Dit qu'à compter de la majorité de l'enfant, Madame [K] [F] devra justifier à Monsieur [Y] [D], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que l'enfant ne peut subvenir par elle-même à ses besoins, et que faute d'une telle justification, le parent débiteur sera déchargé de toute contribution la concernant,

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision),

Condamne Madame [K] [F] aux entiers dépens,

Rappelle que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de PARIS (75),

Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU [P] GIRAL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23/11825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.