Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01389
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 003 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYT
N° de Minute : 1354
Ordonnance du mardi 09 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [B]
né le 28 Mai 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 09 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 06 juillet 2024 à 16h10 notifiée à 16h10 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [B], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 12h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par M. Le Préfet du Nord le 04 juillet 2024 et notifiée le même jour en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour prononcée et notifiée le même jour à 12h15 par la même autorité.
Le 5 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [V] [B] pour une durée de 28 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 06 juillet 2024 à 16h10,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [B],, pour une durée de 28 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M.[V] [B] , en date du 08 juillet 2024 à 12h24, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [B] soulève le moyen suivant :
- l'absence de perspectives d'éloignement de l'intéressé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. »
L'article L. 741-3 du même code dispose : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le préfet rapport que l'intéressé, ne peut justi'er d'un passeport en cours de validité lors de son interpellation. Il présenté aux autorités diplomatiques de l'Etat dont il a la nationalité, à une date qui ne m'a pas été communiquée, aux 'ns d'établissement d'un laissez-passer consulaire. Il s'est déjà soustrait a une assignation ordonnée par le JLD ainsi qu'à une précédente mesure d`éloignement. Enfin, il refuse de quitter le territoire national.
Au regard des difficultés rencontrées et des diligences accomplies, le préfet démontre qu'il satisfait ainsi aux dispositions précitées. L'ordonnance des premiers juges sera en tout point confirmée et la rétention de l'étranger prolongée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Karine CAJETAN,
Greffière
Hervé VLAMYNCK, Président de chambre,
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 24 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 juillet 2024 :
- M. [V] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin;
- nom de l'interprète ( à renseigner)
- l'avocat de M. [V] [B]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [V] [B] le mardi 09 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juillet 2024
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/01389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.