portée
salarié invoquant des éléments laissant supposer un harcèlement moral en lien avec son mandatportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 22-22.803
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 796 FS-B
Pourvoi n° R 22-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
L'établissement [4], dénommé [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-22.803 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'établissement [4], dénommé [5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], et du syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2022), statuant sur renvoi après cassation ( Soc., 10 juillet 2019, pourvoi n° 18-10.137), rectifié par arrêt de la cour d'appel du 16 février 2023, M. [V] a été engagé le 1er décembre 2001 en qualité d'ingénieur maintenance industrielle et ingénieur en froid et climatisation par [4], aux droits de laquelle vient désormais l'établissement public [4], dénommé [5]. Il a ensuite occupé le poste de chef de projet confirmé spécialisé.
2. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 août 2011 de diverses demandes. Le syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
3. Le salarié a été désigné représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juillet 2013 puis représentant syndical au comité d'entreprise en janvier 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
7. Il en résulte qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
8. L'arrêt constate que le salarié, membre du CHSCT, invoque au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral notamment l'aggravation de sa mise à l'écart à compter de sa désignation en qualité de membre du CHSCT en avril 2014, son exclusion de la distribution des plannings de travaux, le courrier d'alerte du syndicat adressé à l'employeur pour stigmatiser la « placardisation » dont il a fait l'objet depuis juin 2014 et les conclusions du rapport d'enquête établi à la demande du CHSCT en octobre 2018 stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l'écart de représentants du personnel.
9. De ces constatations et énonciations dont il ressortait que les faits allégués par le salarié au soutien de sa demande au titre d'un harcèlement moral étaient ainsi en lien avec son mandat, la cour d'appel a déduit exactement que le syndicat était recevable en son action en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public [4], dénommé [5], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public [4], dénommé [5], et le condamne à payer à M. [V] et au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 22-22.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.