impossibilité

fondement d'une demande autonome de retourimpossibilité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 juillet 2024
Numéro de rôle
23-22.272
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 472 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 333 F-B

Pourvoi n° J 23-22.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2024

Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2] Canton de Zoug (Suisse), a formé le pourvoi n° J 23-22.272 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [X], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 2023), de l'union de Mme [X] et de M. [O], est né [V], le 13 septembre 2006.

2. Un jugement du 26 janvier 2016 a prononcé le divorce des époux et homologué la convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant chez sa mère en Suisse et accordant au père un droit de visite et d'hébergement.

3. Le 19 juillet 2022, Mme [X] a assigné M. [O], selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin que soit constaté le déplacement illicite de l'enfant [V] et ordonné son retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.

4. Devant la cour d'appel, elle a ajouté comme fondement juridique à ses demandes la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par l'intimé.

8. Si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d'appel de relever cette fin de non-recevoir.

9. Le moyen, qui procède du postulat erroné que la cour a l'obligation de se saisir d'office, n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

applications diverses

09/09/2026
Cour de cassation · 25-13.338

Réponse de la Cour 8. La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d'un déni de justice, lorsqu'il existe un rattachement avec la France, que si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétenti…

caractérisationapplications diverses

part respective des dettes professionnelles et non professionnelles

02/07/2026
Cour de cassation · 23-21.550

Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue d…

absence d'influencepart respective des dettes professionnelles et non professionnelles

portée

01/07/2026
Cour de cassation · 24-19.702

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…

déplacement impliqué par le serviceportée

portée

23/06/2026
Cour de cassation · 25-87.950

N° Q 25-87.950 F-B N° 00869 ODVS 23 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, D…

impossibilité d'agirportée

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 juillet 2024, sous le numéro 23-22.272.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.