Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 9 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/01228
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RC 24/01228 Minute n° 24/509 _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [N] [J] épouse [Y] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 09 juillet 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [N] [J], épouse [Y]
Non comparante bien que régulièrement convoquée, représentée par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [W] [Y], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 04 juillet 2024, reçu au greffe le 04 juillet 2024, concernant madame [N] [J], épouse [Y], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 juillet 2024 de madame [N] [J], épouse [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [W] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [J], épouse [Y], a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son fils), après établissement de deux certificats médicaux caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
- le premier certificat, signé le 28 juin 2024 par le docteur [U], parlait d’une récidive de bouffées délirantes avec agitation ;
- le second, signé le 29 juin 2024 par le docteur [P], évoquait des propos délirants, intuitifs et interprétatifs, une bizarrerie de comportement et un déni complet des troubles.
La décision d'admission du 29 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 29 juin 2024 par le docteur [S], notait des éléments de persécution obsessionnels impactant la thymie de cette patiente aux antécédents de dépression sévère ; importants troubles du sommeil et déni des troubles ;
- le second, signé le 01 juillet par le docteur [L], retenait des propos persécutoires systématisés de mécanisme intuitif et interprétatif, des idées délirantes à thématique mystique, sans critique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 01 juillet 2024, notifiée le 04 juillet 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [J], épouse [Y], ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, due selon elle en partie au fait qu’elle serait Témoin de Jéhovah.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [J], épouse [Y], présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 04 juillet 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit encore des propos délirants, notamment persécutoires, non critiqués ; que le traitement prescrit n’est pas correctement pris ;
Attendu que sans qu’il y ait lieu de remettre en question les croyances de la patiente, les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont elle souffre rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [N] [J], épouse [Y], au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juillet 2024 à :
- Mme [N] [J] épouse [Y] - Me Pauline LOIRAT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [W] [Y]
La Greffière,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/01228.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.