Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
24/00470
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
970 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 9 juillet 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00470 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBNP

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 juin 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. FRANKI FONDATION dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1195

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. de droit belge QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14

dispensée de comparaître (article 468-1 du code de procédure civile)

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 16 avril 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/00235, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d'expert judiciaire.

Selon ordonnance du 9 août 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00493, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS GINGER BURGEAP, la SAS FRANKI FONDATION, la SAS NOUVELLE RABANAP, la société SABP SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS, la SAS SOL PROGRES, Monsieur [X] [C] [S] et Madame [H] [P] [M].

Selon ordonnance du 17 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00985, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS FRANKI FONDATION, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à la SAS VALMY et la SAS IMMO VRD.

Par assignation délivrée le 26 avril 2024, la SAS FRANKI FONDATION demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV.

A l'audience du 11 juin 2024, la SAS FRANKI FONDATION, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SA QBE EUROPE SA/NV, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de ses conclusions adressées au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SA QBE EUROPE SA/NV est l'assureur de la société VALMY, partie dans la cause, qui a réalisé les voiles de soutènement, le butonnage des soutènements, la démolition du voile existant et la mise en place d'un DELTA MS et d'une membrane type VOLCLAY et dont la responsabilité est susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres.

En conséquence, il convient de constater que la SAS FRANKI FONDATION justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société VALMY, les opérations d'expertise.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS FRANKI FONDATION, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes à la SA QBE EUROPE SA/NV, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 16 avril 2021 ayant désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SAS FRANKI FONDATION communiquera sans délai à la SA QBE EUROPE SA/NV, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA QBE EUROPE SA/NV, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS FRANKI FONDATION, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Évry ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS FRANKI FONDATION dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA QBE EUROPE SA/NV, sera caduque et privée de tout effet ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS FRANKI FONDATION. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/00470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.