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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
23/01969
Formation
PS ctx protection soc 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN

N° MINUTE :

Requête du :

01 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 22 Mai 2024 DEMANDERESSE

CRAMIF [Adresse 2] [Localité 4]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Madame [J] [C] [L] (gérante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge Christiane PIERRE, Assesseur Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Mai 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 1er juin 2023, reçue au greffe le 5 juin 2023, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France (CRAMIF) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL [5] au remboursement de la somme de 1175,50 euros correspondant au montant de la subvention covid qu'elle a indûment perçue.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 à laquelle seule la gérante de la SARL [5] a comparu, la CRAMIF ayant sollicité une dispense de comparution.

Par courrier expédié le 7 août 2023, la CRAMIF a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la SARL [5], celle-ci ayant procédé au remboursement de l'indu.

A la barre, la gérante de de SARL [5]a déclaré accepter ledit désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la CRAMIF, de constater l'acceptation de ce désistement par la SARL [5] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la CRAMIF qui se désiste.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la CRAMIF ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la SARL [5];

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la CRAMIF.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01969 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : CRAMIF

Défendeur : S.A.R.L. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/01969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.