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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/52928
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/52928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GA4

N° : /MM

Assignation du : 06 Mars 2024

N° Init : 22/51236

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSES

S.A.S. LAPRO ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 6]

S.A.S. AGI RENT [Adresse 7] [Localité 3]

représentées par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0378

DEFENDERESSE

Société SMH EQUIPMENT LTD [Adresse 4], NE33 4PU ROYAUME-UNI

représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société AGI RENT [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #C0536

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 06 mars 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur et les conclusions en intervention volontaire de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE ;

Vu notre ordonnance du 15 Mars 2022 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert et celles du 16 septembre 22 et 25 novembre 2022 étendant la mission de l’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

Recevons en son intervention volontaire S.A. ABEILLE IARD & SANTE ;

RENDONS COMMUNE à :

- la Société SMH EQUIPMENT LTD - la S.A. ABEILLE IARD & SANTE

notre ordonnance du 15 Mars 2022 par laquelle Monsieur [V] [E] a été commis en qualité d’expert et celles du 16 septembre 22 et 25 novembre 2022 étendant la mission de l’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/52928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.