Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
22/14146
Formation
8ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BELCOLORE et Maître DE BIASI

■

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/14146 N° Portalis 352J-W-B7G-CYKOZ

N° MINUTE :

Assignation du : 21 Novembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Société PATRIMOINE ET RENOVATION [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ORBIREAL [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Gilles DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0951

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire par mesure d’administration judiciaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 21 novembre 2022, la SAS Patrimoine et Rénovation a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1].

Le dernier bulletin de mise en état en date du 18 septembre 2024 mentionnait la possibilité d'une clôture et fixait un calendrier de procédure avec injonction de conclure au demandeur avant le 31 novembre 2023, pour une éventuelle réplique du défendeur avant l'audience de mise en état du 15 janvier 2024.

L'instruction a été close par ordonnance du 15 janvier 2024, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 19 septembre 2024.

Par message RPVA en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il avait notifié des conclusions en réponse le 12 janvier 2024, refusées par le réseau au motif d'un numéro de RG erroné.

Par message RPVA en date des 7 mars 2024 et 4 avril 2024, adressés aux avocats, le juge de la mise en état a demandé aux parties de formaliser leurs positions sur un éventuel rabat de clôture, n'étant pas régulièrement saisi pour statuer sur cette question.

Par conclusions d'incident en date du 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et demande au juge de la mise en état de :

"Vu les articles 802 et 803 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de :

- PRONONCER le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2024 par Monsieur le Juge de la mise en état - ORDONNER la réouverture des débats - FIXER, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 19 septembre 2024, date d'audience de plaidoirie"

La SAS Patrimoine et rénovation, bien que sollicitée à deux reprises par le juge de la mise en état, les 7 mars et 4 avril 2024, n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige : "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal."

En l'espèce, compte tenu de la nécessité de permettre un débat contradictoire incluant la nécessité d'inclure dans les débats les conclusions en défense du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], communiquées dans les délais impartis mais non réceptionnées par le juge de la mise en état dans lesdits délais en raison d'un dysfonctionnement du réseau électronique, justifié par les pièces communiquées par le défendeur, il convient dès lors de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024, pour conclusions récapitulatives des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d'appel,

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2024 à 10h10 pour conclusions récapitulatives des parties ;

REJETTE toute autre demande,

Faite et rendue à Paris le 09 Juillet 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 22/14146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.