Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 19/02234
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02234 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [G] [K] [T] [N] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 4] [Localité 2]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/02234 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y7
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [K] [T] [N], née le 30 mai 1971, exerçant la profession de gardienne d'immeuble, a déclaré une maladie professionnelle, le 15 mars 2018, consistant en des douleurs cervicales, blocages dorsaux, limitations des mouvements et perte de force musculaire.
Par décision en date du 16 août 2018 sur recours amiable préalable, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité inférieur à 25 % à la date de consolidation du 16 août 2018, ne permettant pas de prendre en charge la maladie professionnelle hors tableau alléguée.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 15 octobre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspondait pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.
La requérante a indiqué que sa pathologie limitait sa capacité professionnelle et de vie quotidienne, avec d'importantes douleurs quotidiennes nécessitant l'administration de Tramadol, notamment, alors que chargée de l'entretien de plusieurs résidences, la médecine du travail lui ayant interdit plusieurs gestes, et a sollicité une expertise médicale.
La CPAM n'a pas comparu.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à moins de 25 %, une évaluation à 20 % paraissant généreuse.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
La requérante a comparu à l'audience et indique se trouver de plus en plus entravée, les nerfs étant touchés, avec un zona, depuis qu'elle travaille avec la douleur, et la prise importante de médicaments.
Elle sollicite une reconnaissance de ses difficultés, indiquant que celles-ci se sont aggravées significativement.
La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision contestée mentionne au titre des séquelles des douleurs cervicales, blocages dorsaux, limitations des mouvements et une perte de force musculaire.
Le médecin conseil et le médecin expert désigné par le tribunal ont tous deux estimé le taux d'IPP inférieur à 25%, et la requérante n'a transmis aucun élément objectif permettant de remettre en question un taux inférieur à 25 % à la date de consolidation, son état de santé devant vraisemblablement faire l'objet d'une requête en aggravation.
En conséquence, elle sera déboutée de son recours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Mme [T] [N] du recours formé contre la décision de la CPAM en date du 16 août 2018 ;
DIT que Mme [T] [N] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02234 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO3Y7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [K] [T] [N]
Défendeur : CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 19/02234.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02234. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.