Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 19/06514
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le : 1 Expédition délivrée à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXU
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
22 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS SERVICE DES RENTES [Adresse 5] [Localité 3]
Non représentée, dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/06514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXU
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [W], né le 23 avril 1969, exerçant la profession d'électricien, a déclaré un accident du travail, le 22 octobre 2012, consistant en une fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche avec limitation de mobilité et perte de force du poignet gauche sur état antérieur, raideur du poignet droit et perte de force avec algies résiduelles.
Par décision en date du 5 octobre 2018, la CPAM de Seine St Denis a retenu un taux d'incapacité de 20 % à la date de consolidation du 13 juillet 2017.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 24 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies et ne précisait pas quelle main était concernée par le taux attribué.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.
Le requérant a indiqué avoir été licencié le 20 mai 2022, pour inaptitude en raison de cet accident du travail, et bénéficie d'une allocation adulte handicapé, mais a toujours essayé de travailler ; il insiste sur le fait qu'il est tombé sur les deux bras d'une hauteur de 2 mètres. Il demande un taux supérieur à 25% en raison des conséquences de l'accident sur sa vie quotidienne et professionnelle.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a sollicité la confirmation de sa décision, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Le docteur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Courriel 6] avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties ; - déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec l'accident du travaildu 22 octobre 2012, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [W] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'e amen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 28 février 2025 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 02 avril 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
Le Greffier Le Président
5ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 19/06514.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.