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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/52972
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
707 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/52972 - 24/53038 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGD

N° :2/FF

Assignations des : 12, 16, 17, 18 et 24 Avril 2024

N° Init : 23/56097

[1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, RG : 24/52972

DEMANDERESSE

SOCIETE IMMOBILIERE MARCHE SAINT-HONORE [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070

DÉFENDERESSES

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753

PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1]

non constituée

Société JP MORGAN COURTAGE SAS [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société JP MORGAN SE Chez son Etablissement en France [Adresse 2] [Adresse 2]

représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033

RG : 24/53038

DEMANDERESSE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753

DÉFENDERESSES

S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Adresse 6]

non constituée

S.A.S GROUPE GOYER [Adresse 10] [Adresse 10]

non constituée

Société SMB [Adresse 12] [Adresse 12]

non constituée

Société EIFFAGE METAL [Adresse 5] [Adresse 5]

non constituée

Société SMAC [Adresse 7] [Adresse 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 12, 16, 17, 18 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN COURTAGE SAS qui sollicite sa mise hors de cause ;

Vu les conclusions d’intervention volontaire à la mesure d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN SE ;

Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [P] [I] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 24/52972 et 24/53038 ;

Recevons la la SAS J.P MORGAN SE en son intervention volontaire à la mesure d’expertise ;

Mettons hors de cause la Société J.P MORGAN COURTAGE SAS ;

RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] la SAS J.P MORGAN SE la S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT la S.A.S GROUPE GOYER la Société SMB la Société EIFFAGE METAL la Société SMAC

notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [P] [I] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 janvier 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/52972.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.