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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/52972
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52972 - 24/53038 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGD
N° :2/FF
Assignations des : 12, 16, 17, 18 et 24 Avril 2024
N° Init : 23/56097
[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, RG : 24/52972
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE MARCHE SAINT-HONORE [Adresse 8] [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas NAHMIAS de la SELARL AdDEN avocats, avocats au barreau de PARIS - #J070
DÉFENDERESSES
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 1]
non constituée
Société JP MORGAN COURTAGE SAS [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société JP MORGAN SE Chez son Etablissement en France [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël LEVY du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0033
RG : 24/53038
DEMANDERESSE
Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
DÉFENDERESSES
S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Adresse 6]
non constituée
S.A.S GROUPE GOYER [Adresse 10] [Adresse 10]
non constituée
Société SMB [Adresse 12] [Adresse 12]
non constituée
Société EIFFAGE METAL [Adresse 5] [Adresse 5]
non constituée
Société SMAC [Adresse 7] [Adresse 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12, 16, 17, 18 et 24 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN COURTAGE SAS qui sollicite sa mise hors de cause ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à la mesure d’expertise déposées et soutenues oralement à l’audience par la SAS J.P MORGAN SE ;
Vu notre ordonnance du 12 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [P] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 24/52972 et 24/53038 ;
Recevons la la SAS J.P MORGAN SE en son intervention volontaire à la mesure d’expertise ;
Mettons hors de cause la Société J.P MORGAN COURTAGE SAS ;
RENDONS COMMUNE à : la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 11] la SAS J.P MORGAN SE la S.A.S TERDEM ENVIRONNEMENT la S.A.S GROUPE GOYER la Société SMB la Société EIFFAGE METAL la Société SMAC
notre ordonnance de référé du 12 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [P] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 13 janvier 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024
Le Greffier, Le Président,
Fabienne FELIX Cristina APETROAIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/52972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.