Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
19/03376
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03376 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WL

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Juillet 2018

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [G] [W] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparant

DÉFENDERESSE

CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Mme LAURENT, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 26 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/03376 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WL

DEBATS

A l’audience du 22 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [G] [W], né le 5 juin 1966, exerçant la profession de chauffeur livreur, a déclaré une maladie professionnelle, les 20 mars et 3 décembre 2016, consistant en :

- microtraumatismes répétés du genou gauche avec atteinte méniscale et douleurs résiduelles à l'effort avec limitation modérée de la mobilité du genou gauche sur état antérieur connu pour la première, et

- microtraumatismes répétés du genou droit avec atteinte méniscale et douleurs résiduelles à l'effort avec limitation modérée de la mobilité du genou droit sur état antérieur connu pour la seconde.

Par décision en date des 22 juin et 5 juillet 2018, la CPAM du Val de Marne a retenu un taux d'incapacité de respectivement 3 et 5 % aux dates de consolidation des 5 et 6 avril 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, les 20 juillet et 11 octobre 2018, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.

Le requérant a indiqué que ces taux ne correspondent pas aux interventions chirurgicales subies à la nécessité de port de genouillères en permanence, de prise d'antalgiques en permanence, de douleurs qui réveillent la nuit, ayant été déclaré inapte en avril 2020 après avoir été sous le régime de la maladie professionnelle ; il se trouve en invalidité de catégorie 2, va devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale et va devoir porter des prothèses, de sorte qu'il sollicite une expertise médicale.

La CPAM a comparu à l'audience, et a sollicité le maintien du taux en raison de l'état antérieur, mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé pour chaque genou à 5 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 22 mai 2024.

Le requérant a comparu à l'audience. Le requérant conteste le taux attribué après expertise et demande estimant que cela ne correspond pas à ses difficultés.

La CPAM conteste les conclusions de l'expert et demande la confirmation de sa décision.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 3 et 5 % pour les séquelles des deux genoux.

Le médecin expert a retenu un taux de 5 % pour chacun des genoux, en tenant compte des informations médicales transmises.

La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 5 % pour chaque genou.

La CPAM , partie perdante sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fondé le recours formé par M. [W] contre la décision de la CPAM du Val de Marne en date des 22 juin et 5 juillet ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 3 et 5 % ;

FIXE à 5 % pour chacun des genoux à la date des 5 et 6 avril 2018 les taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] consécutif à l'accident du travail du 20 mars 2016 ;

DIT que la CPAM du Val de Marne supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/03376 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO6WL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [G] [W]

Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 19/03376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/03376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.