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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
24/52871
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/52871 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RKI

N° :5/MC

Assignation du : 16, 17 et 30 Avril 2024

N° Init : 24/50313

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 juillet 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,

RG N°24/52871 DEMANDERESSE

Elogie-SIEMP S.A [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910

DEFENDERESSES

S.A.S. GENERE [Adresse 3] [Localité 9]

non comparante, non constituée

S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES [Adresse 1] [Localité 8]

non comparante, non constituée

RG N° 24/53174

DEMANDERESSE

Elogie-SIEMP S.A [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910

DEFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392

DÉBATS

A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation en référé en date du 16, 17 et 30 avril 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 06 Mars 2024 par laquelle Monsieur [M] [W] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des instances N° RG 24/52871 et 24/53174 ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 10] EST

- La S.A.S. GENERE

- La S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES

notre ordonnance de référé du 06 Mars 2024 ayant commis Monsieur [M] [W] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 février 2026 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 04 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Cristina APETROAIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 24/52871.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.