Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 9 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/05945
- Formation
- 9ème Chambre JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 614 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47JX MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
UDAF 13, exercant une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [W] [L], déléguée mandataire
DEFENDERESSE
HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2024 l’UDAF a, dans le cadre d’un suivi de la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne concernant [R] [X], déposé une requête reçue au greffe le 6 avril 2024 pour contester la mesure des opérations d’expulsion engagée à l’encontre de la majeure protégée.
Elle a ainsi rappelé la situation de [R] [X] et demandé la suspension de la procédure d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle ont comparu l’UDAF et l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.
A cette audience le juge de l’exécution a soulevé d’office de l’irrecevabilité de la demande. Les parties n’ont formulé aucune observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les articles 122 et 125 du code de procédure civile mentionnent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et surtout que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir notamment tirée du défaut de qualité.
[R] [X] a été placée sous curatelle et a donc conservé l’ensemble de ses droits. L’UDAF ne peut donc valablement la représenter et elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.
L’UDAF, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare l’UDAF irrecevable en sa demande ; Condamne l’UDAF aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/05945.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.