Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05945
Formation
9ème Chambre JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
614 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/05945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47JX MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

UDAF 13, exercant une mesure de curatelle renforcée à l’égard de [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [W] [L], déléguée mandataire

DEFENDERESSE

HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Madame [P] [J], munie d’un pouvoir

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 avril 2024 l’UDAF a, dans le cadre d’un suivi de la mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne concernant [R] [X], déposé une requête reçue au greffe le 6 avril 2024 pour contester la mesure des opérations d’expulsion engagée à l’encontre de la majeure protégée.

Elle a ainsi rappelé la situation de [R] [X] et demandé la suspension de la procédure d’expulsion.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024, à laquelle ont comparu l’UDAF et l’établissement public HABITAT [Localité 3] PROVENCE AIX-MARSEILLE PROVENCE METROPOLE.

A cette audience le juge de l’exécution a soulevé d’office de l’irrecevabilité de la demande. Les parties n’ont formulé aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les articles 122 et 125 du code de procédure civile mentionnent que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et surtout que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir notamment tirée du défaut de qualité.

[R] [X] a été placée sous curatelle et a donc conservé l’ensemble de ses droits. L’UDAF ne peut donc valablement la représenter et elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.

L’UDAF, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare l’UDAF irrecevable en sa demande ; Condamne l’UDAF aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.   Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/05945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.