Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
21/11858
Formation
Chambre 4/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8]

_______________________________

Chambre 4/section 1

R.G. N° RG 21/11858 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXJF

Minute : 24/01410

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 23 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Tunisie), [Adresse 2] [Localité 9]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2014

Et

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]), [Adresse 3] [Localité 7]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Amel SAYAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1130

DÉBATS

A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 février 2021 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande en divorce aux torts de l'époux ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Tunisie),

et de

Madame [Z] [P] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 16] (Seine-[Localité 16]) ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;

DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis

DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Z] [P] de condamnation de Monsieur [K] [B] au remboursement des dettes ;

RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 19 février 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K] [B] au règlement de la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois le montant dû par Monsieur [K] [B] à verser à Madame [Z] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [U], [V] [B], à compter de la présente décision, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [P] ;

DIT que Monsieur [K] [B] versera directement à l'organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [B] versera directement à Madame [Z] [P] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante :

Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/ (indice de base publié au jour de la présente décision)

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [11] - ou [12], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande tendant à ce que Monsieur [K] [B] soit condamné à prendre à sa charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés et le permis de conduire de l'enfant ;

RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [K] [B] et de 50 % à la charge de Madame [Z] [P].

LE GREFFIER

Carole DARVIEUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Louise GOERGEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 21/11858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/11858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.