Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05184
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05184 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQXU MINUTE: 24/1360

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [J] né le 2 Décembre 1993 [Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],

absent représenté par Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024

Le 5 janvier 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [C] [J].

Le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [C] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 28 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [J].

Monsieur [C] [J] a été déclaré en fugue depuis le 6 janvier 2024.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.

A l’audience du 9 Juillet 2024, Me Belkacem MARMI, conseil de [C] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du juillet 2024, que Monsieur [C] [J] a été hospitalisé le 5 janvier 2024 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique accompagnés de menaces à l’arme blanche et alors qu’il présentait des idées érotomaniaques à l’égard d’une inconnue rencontrée à [Localité 4], dans un contexte de rupture de traitement.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient est toujours en “fugue” depuis le 6 janvier 2024, l’unité de soins étant sans nouvelle de lui. Sa réintégration en hospitalisation complète est à nouveau sollicitée en tant qu’elle est nécessaire pour poursuivre les soins, ce patient ayant présenté un état psychotique aigu.

Ce patient ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour.

La circonstance que la dernière évaluation de son état mental date du 6 janvier 2024 et ne serait donc pas actualisée du fait de sa “fugue” n’est pas de nature, au vu des antécédents de ce patient et de la récurrence d’une mauvaise alliance thérapeutique, à faire présumer d’une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s’est soustrait à ses soins.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/05184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.