Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
9 juillet 2024
Numéro de rôle
24/05352
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
841 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYG MINUTE: 24/1370

Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [I] [H] né le 10 Octobre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation : [3]

Présent assisté de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

LE TUTEUR UDAF 93 Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT ’[3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 8 juillet 2024

Le 1er juillet 2024, le préfet de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [H].

Depuis cette date, Monsieur [I] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].

Le 5 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 juillet 2024.

A l’audience du 9 juillet 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [I] [H], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 8 juillet 2024, que Monsieur [I] [H], patient connu du secteur psychiatrique, suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique s’accompagnant d’une déficience mentale, a été hospitalisé à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits d’agression sexuelle (au préjudice d’une inconnue sur un quai de métro) alors qu’il était incurique, anxieux, sans expression spontanée, et mentionnait ce qui pouvait correspondre à des hallucinations. L’intéressé a été récemment accueilli en MAS pour une première semaine d’adaptation mais aurait fugué. Durant la période d’observation, il a notamment été constaté une grande impulsivité et imprévisibilité.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que la symptomatologie de Monsieur [I] [H] a peu évolué et est marquée par un retard mental au premier plan. Son discours est d’une grande pauvreté et le patient présente des bégaiements itératifs lorsque sont évoqués des sujets angoissants. Il n’a pas conscience de ses troubles. Le traitement doit encore être équilibré.

A l’audience de ce jour, il a été très compliqué de comprendre Monsieur [I] [H], lequel a du reste pu exprimer vouloir sortir de l’hôpital.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [H] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 9 juillet 2024

Le Greffier

Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 9 juillet 2024, sous le numéro 24/05352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.