Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21/03531
- Formation
- Chambre 2/section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 362 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/03531 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VDJI
Minute : 24/01338
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 22 Mai 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame [C] [V], Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [Z] [R] [J] [N] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (Oise) [Adresse 6] [Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Anne SANNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0122
Et
Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (Haut-Rhin) [Adresse 9] [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant : Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’Esonne
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 202
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 juin 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [R] [J] [N], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (Oise), de nationalité française,
et de
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (Haut-Rhin), de nationalité française.
mariés le mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 15] (Haut Rhin) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 5 novembre 2020, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande d'attribution du véhicule CMAX ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de restitution de ses effets personnels formées par Monsieur [H] [L] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant [E], [M], [P] né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 14] (93) est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [Z] [N] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
En période scolaire : - une fin de semaine par mois, du vendredi 19h00 au dimanche 18h00, le week-end étant déterminé en accord entre les parties, et à défaut, la première fin de semaine du mois,
Pendant les petites vacances scolaires : - la totalité des vacances scolaires de la [Localité 18] et de février, - les années impaires : la première moitié des vacances scolaires de Noël et Pâques, - les années paires : la seconde moitié des mêmes vacances,
Pendant les petites vacances scolaires : - les années impaires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires, - les années paires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires
à charge pour la mère d'aller amener et de venir rechercher l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
Dit que les congés scolaires débutent à la sortie de l'école et s'achèvent à la reprise de l'école ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois, la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [H] [L] à Madame [Z] [N], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [Z] [N] ;
DIT que Monsieur [H] [L] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [L] versera directement à Madame [Z] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
montant initial de la pension X A contribution revalorisée = _____________________________ B dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du - recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines de l'article 227-3 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [Z] [N] et de 50% à la charge de Monsieur [H] [L] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris.
La Greffière
Madame [C] [V]
Le Juge aux affaires familiales
Madame [C] [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 21/03531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.