Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

avis

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2024
Numéro de rôle
22-13.911
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IT2

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Mme MARTINEL, président

Avis n° 9002 FS-D

Pourvoi n° A 22-13.911

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

La Cour de cassation, troisième chambre civile, saisie du pourvoi n° A 22-13.911 formé par la société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], a sollicité le 8 juin 2023, l'avis de la deuxième chambre, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024, où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, Schmidt, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre de la cour de cassation, composée en application des articles R 431-5 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Énoncé de la demande d'avis

1. Par décision du 8 juin 2023, la troisième chambre civile a transmis à la deuxième chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :

« Lorsqu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, une cour d'appel, d'office, n'examine pas les moyens invoqués par une partie au soutien de ses prétentions au motif qu'ils ne figurent pas dans la partie discussion de ses conclusions, le respect du principe de la contradiction lui impose-t-il de recueillir préalablement les observations des parties ? »

Examen de la demande d'avis

2. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

3. Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

4. Cette disposition qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.

5. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :

EST D'AVIS QUE :

La cour d'appel, qui n'examine que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait relevé d'office, et n'a, dès lors, pas à solliciter les observations préalables des parties.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile.

Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

avis. La juridiction a statué le 13 juin 2024, sous le numéro 22-13.911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.