Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béthune
Décision du
2 juillet 2024
Numéro de rôle
23/01611
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 394 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère chambre civile

[U] [V]

c/ [B] [X] , [Y] [X]

copies et grosses délivrées le

à Me DELBREIL à Me TANCRE à Me PENEZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 23/01611 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGQ Minute: /2024

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 SURSIS A STATUER

DEMANDERESSE

Madame [U] [V], demeurant 25 Rue Emile Delefosse - 62490 VITRY EN ARTOIS

représentée par Me Jérôme DELBREIL, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne-sophie GABRIEL, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS

Monsieur [B] [X] né le 22 Mai 1982 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 18 c chemin de Laires - 62960 ERNY ST JULIEN

représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE

Madame [Y] [X], demeurant 120 rue de Nice - 62540 MARLES LES MINES

représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, siègeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mars 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Mai 2024 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2024.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union maritale de M. [K] [X] et de Mme [W] [F], dissoute par divorce, sont issus: Mme [Y] [X] Mme [U] [X] M. [B] [X].

M. [K] [X] est décédé le 5 mai 2022 à Calonne-Ricouart (Pas-de-Calais).

Les opérations de partage amiable de sa succession, essentiellement composée de liquidités, ont été confiées à Maître [I] [J], notaire à Hénin-Beaumont.

Aucun partage amiable n’ayant pu se concrétiser, Mme [U] [X] épouse [V], par actes de commissaire de justice en date des 27 avril et 21 décembre 2023, a respectivement assigné Mme [Y] [X] et M. [B] [X] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 815 du code civil : ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [X], décédé le 5 mai 2022; désigner Maître [I] [J], notaire à Hénin-Beaumont, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession; dire que Maître [J] aura pour mission: - de convoquer les parties - de se faire remettre tout document utile au règlement de la succession - d'établir un acte de partage condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile; condamner M. [B] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Mme [Y] [X] et M. [B] [X] ont comparu à l'instance.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture 13 mars 2024 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 14 mai 2024 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 2 juillet 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :

pour Mme [Y] [X] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023 aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa de l'article 815 du code civil, de : -ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [X]; -désigner Maître [I] [J], notaire à Hénin-Beaumont, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession; -condamner M. [B] [X] au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, outre des entiers frais et dépens.

pour M. [B] [X] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l'article 815 du code civil, de : ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [K] [X], décédé le 5 mai 2022; désigner Maître [I] [J], notaire à Hénin-Beaumont, aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partagede la succession; débouter Mme [U] [X] et Mme [Y] [X] de leurs demandes de condamnation à son égard au paiement de frais irrépétibles, de même qu’aux dépens de la procédure; condamner Mme [U] [X] et Mme [Y] [X] aux entiers frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.

Selon l’acte de notoriété reçu par Maître [I] [J] le 19 septembre 2022, [K] [X] est décédé le 5 mai 2022 à Calonne Ricouart (Pas-de-Calais) en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants : Mme [U] [X], de Mme [Y] [X], et de M. [B] [X].

Il résulte des pièces versées qu’aucun partage amiable de la succession de [K] [X] n’a pu intervenir avant l’introduction de la présente instance. La demande en partage judiciaire présentée est en conséquence bien fondée.

Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce la succession de [K] [X] se compose d’un actif de l’ordre de 18 165,09 euros selon les déclarations de la demanderesse dans son acte de saisine.

Il est fait état d’un acompte sur la facture des pompes funèbres (pièce dem. N°5) d’un montant de 4 271,29 euros. Dans un courrier du 25 août 2022 (pièce dem. N°8) Maître [I] [J] évoquait un solde de 17 000 euros restant à partager et compte tenu de l’ancienneté de l’ouverture de la succession le passif doit désormais être totalement circonscrit.

Il n’est fait état d’aucune disposition de dernières volontés du défunt et selon l’acte de notoriété les parties sont héritières de la succession à concurrence d’un tiers chacune, soit à hauteur de 6 055,03 euros ( 18 165,09 euros /3) ou de 5 666,66 euros (17 000 euros / 3).

Au regard de ces éléments elles seront invitées à formuler leurs observations sur le caractère complexe des opérations de partage judiciaire qui justifierait la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour les suivre.

Elles seront également invitées à formuler leurs observations sur les modalités du partage de la succession de [K] [X] et à préciser si l’actif net a bien vocation à être partagé en trois entre les héritiers en proposant un projet de liquidation et de partage.

Il sera sursis à statuer sur la demande en partage.

Sur les dépens

Les dépens seront réservés.

Sur les frais irrépétibles

Il sera sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur la complexité des opérations de partage judiciaire qui justifierait la désignation d’un notaire pour y procéder et celle d’un juge pour les suivre ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur les modalités du partage de la succession de [K] [X] et à proposer un projet de liquidation et de partage de ladite succession ;

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du mardi 8 octobre 2024 – 09h30 devant le juge unique ;

RESERVE les dépens ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béthune dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/01611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.