Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 5 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/00558
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CARMF
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Me Perrine ATHON-PEREZ - Mme [N] [R] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 JUILLET 2024
N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CARMF [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par M. [W] [D] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Mme [N] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière En présence de Madame [I] [L], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024. Pôle social - N° RG 23/00558 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKJ
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 26 avril 2023, madame [N] [R] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 06 mars 2023 et signifiée le 25 avril 2023 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de la somme de 12 402,08 euros correspondant aux sommes de 11 822 euros de cotisations et 580,08 euros de majorations de retard exigibles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024.
A cette audience, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité la validation de la contrainte en cause et relative à l’exercice 2022, pour son nouveau montant de 2 722 euros de cotisations et 56,10 euros de majorations de retard, soit un montant total de 2 778,10 euros.
La CARMF indique que la régularisation des cotisations 2022, intervenue le 21 juillet 2023 après déclaration des revenus 2022 d’un montant de 24 818 euros , a été portée sur les cotisations de l’exercice 2023 ; que la cotisation due au titre de l’exercice 2022 n’a donc pas été modifiée par la déclaration des revenus 2022 et que le montant des cotisations pour cette année est donc bien de 2 722 euros.
En défense, madame [N] [R], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle était d’accord avec les montants réclamés par la CARMF et qu’elle acquiesce à la dette dans la limite de 2 778,10 euros.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Madame [N] [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.
Il ressort des énonciations des parties que madame [N] [R] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 2 778,10 euros représentant les cotisations (2 722 euros) et les majorations de retard (56,10 euros) exigibles au titre de l’année 2022.
Dans ces conditions, il convient de constater l'acquiescement de madame [N] [R] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de la condamner en tant que de besoin, afin de permettre à la CARMF de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à la CARMF la somme de 2 778,10 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2022.
Sur les dépens et les frais :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, madame [N] [R] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [R], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2024 :
CONSTATE que madame [N] [R] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 2 778,10 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2022 ;
DIT que la contrainte du 06 mars 2023, signifiée le 25 avril 2023 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE madame [N] [R] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de DEUX MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET DIX CENTIMES (2 778,10 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE madame [N] [R] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE madame [N] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Sophie COUPET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juillet 2024, sous le numéro 23/00558.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.