Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
8 juillet 2024
Numéro de rôle
24/50948
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 24/50948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32XF

N° : 1

Assignation du : 25 Janvier 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [G] [L] [Adresse 3] [Localité 4]

Monsieur [U] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

Madame [O] [L] [Adresse 2] [Localité 1]

représentés par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS - #C2444

DEFENDERESSE

La S.A.R.L. GRAIN DE BEAUTE [Adresse 3] [Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2024, M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L], bailleurs, ont fait assigner leur locataire, la société GRAIN DE BEAUTE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, d’expulsion de la défenderesse et de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 10.675,88 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des inscriptions.

A l’audience du 30 mai 2024, M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont indiqué se désister de leurs demandes, hormis celle portant sur les frais irrépétibles, compte tenu de l’apurement de l’arriéré locatif intervenu en cours d’instance.

La société GRAIN DE BEAUTE n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] ont été contraints d’engager la présente instance du fait du manquement de leur locataire à son obligation essentielle de payer le loyer, telle qu’elle résulte de l’article 1728 du code civil.

Dans ces conditions, l’équité commande de condamner la société GRAIN DE BEAUTE à leur payer la somme totale de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GRAIN DE BEAUTE sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société GRAIN DE BEAUTE à payer à M. [G] [L], M. [U] [L] et Mme [O] [L] la somme totale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société GRAIN DE BEAUTE au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 octobre 2023 et les frais de levée de l’état des privilèges et nantissements acquittés auprès du tribunal de commerce.

Fait à Paris le 08 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC François VARICHON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 juillet 2024, sous le numéro 24/50948.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/50948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.