Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 2 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23/08021
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2024
N° RG 23/08021 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGZ/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [X] [H] [J] [C] épouse [T] C/ [V] [T] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [H] [J] [C] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (VENEZUELA) [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 235
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7]
représenté par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2612
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, vestiaire : 2612 - Me Agnès DERDERIAN, vestiaire : 235
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 4 octobre 2023 par Madame [X] [J] [C] et Monsieur [V] [T],
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [H] [J] [C], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (VENEZUELA)
et de
Monsieur [V] [T], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (69)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] [C] de sa demande de fixation des effets du divorce au 31 mai 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de fixation des effets du divorce au 30 mai 2023 ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 4 octobre 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT sollicitée par Monsieur [V] [T] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [T] de sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 juillet 2024, sous le numéro 23/08021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.