Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 juillet 2024
Numéro de rôle
24/01442
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 655 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA7 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [O] [L]

MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS

GREFFIER : Mylène VOLTOLINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

M. [V] [O] [L] Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office

Mme LA PREFETE DE L’OISE Représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je confirme mon identité.Je suis en france depuis 2010, sans famille,j’etais dans la rue, je suis venue en Espagne et ma soeur est francaise est venue me chercher en France, je suis mariée , j’ai 3 enfants (14 ans , 2et 3 ans).

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : -défaut de base légale: arreté de placement le 03/07/24 suite arreté d’expulsion du prefet de police de paris du 05/12/23.Pas de base légale. La question est de savoir si l’arrete d’expulsion a été notifié régulièrement ou pas à l’interessé.Mr était incarcéré à Paris la santé au moment de la soit disant notification de l’arrété. Il y a une LRAR,avec le bon destinataire mais pas de signature de Mr. La Prefecture verse au débat dans la procédure administrative: la LRAR et une information de délivrance contre signature mais pas d’entête donc je ne sais pas si c’est un document de la poste ou de la Prefecture.Je ne connais pas ce document là. Mon client m’indique qu’il n’a rien receptionné en détention. Il vit en france depuis ses 16 ans, il ne veut pas repartir en Algerie donc s’il en avait été destinataire, il aurait formé un recours.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : la preuve appartient à celui qui s’en prevaut. Le document fourni est habituel, fourni par la poste, il est indiqué qu’il a été distribué. On ne voit certes pas la signature mais la poste atteste la remise. Mon confrère aurait pu interroger la poste sur la véracité de la remise. Il a eu aussi de connaissance de l’arreté d’expulsion au moment de son placement en retention. L’arreté fixant le pays de destination mentionne l’arreté d’expulsion, cela lui a été notifié, il a refusé de signé le 17/06/24.L’arrété est permanent sauf recours.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prorogation.Levée d’ecrou, il a été condamné 9 fois (VIF, violences sur mineurs de 15 ans) Il s’est déjà soustrait à une OQTF, qu’il avait contesté mais confirmé.

L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyens.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA7

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/07/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;

Vu la requête de M. [V] [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/07/202 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/07/202 à 17H21 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 13H58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [O] [L] né le 25 Mai 1993 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître DA COSTA Carlos , avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

[V] [O] [L], né le 25 septembre 1993 en Algérie, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral (Préfet de Police de Paris) en date du 05 décembre 2023 prononçant l’expulsion de l’étranger. Il a été placé en rétention administrative le 4 juillet 2024. Le Préfet de l’Oise saisit le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de prolongation d’une durée de 28 jours de la mesure de rétention administrative. Le JLD est également saisi d’un recours en annulation de la décision de placement en rétention administrative.

Sur le recours:

Il est soutenu que la décision préfectorale d’éloignement n’aurait pas été notifiée à M. [L] et ne serait donc pas exécutoire. La préfecture soutient que le pli porterait la mention distribué et signé, attestant ainsi de sa remise à l’étranger. Force est de constater à l’examen des pièces de la procédure (page 13 sur 65 du bloc intitulé « adm prolongation [L] ») que la Poste elle-même atteste de la distribution du document contre signature. Par conséquent le recours est sans objet et doit être rejeté.

Sur la demande de prolongation:

La demande est fondée sur l’absence de garanties de représentation de M. [L] et les démarches en cours avec les autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire. Aucun argument n’est avancé contre cette demande. Celle-ci apparaît parfaitement fondée et il convient droit en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1443 au dossier n° N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA7 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [O] [L] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 06/07/2024 à 09H09

Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01442 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA7 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [O] [L] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

LE GREFFIER L’AVOCAT

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [O] [L]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 6 juillet 2024, sous le numéro 24/01442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.