Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
23/00441
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 456 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024

N° RG 23/00441 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGF

DEMANDERESSE :

Madame [S] [G] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A. LOGIS METROPLOLE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00441 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVGF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 17 janvier 2018, la société LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [S] [G] [J] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Madame [G] [J] à payer à la société LOGIS METROPOLE la somme de 6 115,85 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2023, -autorisé Madame [G] [J] à se libérer de cette dette par mensualitéS de 10 euros en sus du loyer courant, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, -ordonné dans ce dernier cas l’expulsion de Madame [G] [J] et fixé l'indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 592,96 €.

Ce jugement a été signifié à Madame [G] [J] le 5 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, la société LOGIS METROPOLE a fait délivrer à Madame [G] [J] un commandement de quitter les lieux .

Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, Madame [G] [J] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [G] [J] a présenté les demandes suivantes : lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire,lui accorder un délai d'un an pour quitter le logement qu'elle occupe actuellement. Au soutien de ses demandes, Madame [G] [J] fait d'abord valoir qu'elle a repris des règlements réguliers depuis septembre 2023, sans aucune défaillance depuis et qu'en septembre elle a même versé 1 143 € pour rattraper certains règlements en retard. Madame [G] [J] souligne ensuite qu'elle a déposé une demande de logement social et qu'un recours DALO est en cours. Elle doit également prochainement déposer à nouveau une demande de plan de surendettement. Madame [G] [J] indique qu'elle ne parle ni ne lit le français ce qui la handicape dans ses démarches. Elle perçoit actuellement le RSA.

En défense, la société LOGIS METROPOLE a pour sa part formulé les demandes suivantes : débouter Madame [G] [J] de sa demande de délai. Au soutien de sa demande, la société LOGIS METROPOLE fait valoir que les démarches effectuées par Madame [G] [J] sont extrêmement récentes. La défenderesse ajoute que le logement est beaucoup trop cher pour Madame qui n'a pas les moyens de régler l'indemnité d'occupation mise à sa charge et qui ne règle actuellement que son reste à charge alors que les APL sont supprimées. La dette locative ne fait donc qu'augmenter. La société LOGIS METROPOLE indique également que Madame a pu obtenir la garantie FSL ce qui devrait lui permettre de se reloger plus faciement.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE DELAIS

Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, le commandement visant la clause résolutoire est en date du 24 août 2022, soit il y a près de deux ans alors que le jugement d'expulsion date de juin 2023, soit il y a une année.

Si Madame [G] [J] a effectué une demande de logement social, celle-ci ne date que du 24 avril dernier et elle ne se fait accompagner par une association que depuis le 19 avril dernier. Les démarches de Madame [G] [J] sont donc extrêmement tardives et suivent de plusieurs mois l'introduction de la présente instance.

Un premier plan de surendettement a été rejeté.

Il n'est justifié ni du dépôt d'une nouvelle demande de plan de surendettement ni d'un recours DALO – la constitution de ces dossiers serait actuellement en cours selon l'association APU MOULINS, mais les demandes ne sont pas encore faites.

L'attestation CAF versée aux débats ne mentionne aucune personne à charge.

Il n'est fait mention d'aucun problème de santé ou situation de handicap.

Madame [G] [J] perçoit actuellement le RSA pour 534 € par mois alors que l'indemnité d'occupation est de 592 €. Madame ne peut donc rester dans le logement sauf à faire augmenter une dette locative déjà supérieure à 8 000 €. En conséquence de ces éléments, il convient de débouter Madame [G] [J] de sa demande de délais.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [G] [J] succombe en ses demandes.

En conséquence, il convient de la condamner aux éventuels dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ACCORDE à Madame [S] [G] [J] le bénéfice de l'aide juridique provisoire ;

DEBOUTE Madame [S] [G] [J] de sa demande de délai ;

CONDAMNE Madame [S] [G] [J] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière, Le juge de l'exécution,

Sophie ARES Damien CUVILLIER

Expédié aux parties le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 23/00441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.