Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 juin 2024
Numéro de rôle
24/00099
Formation
Jex
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDVG

DEMANDEURS :

Madame [D] [K] [S] [X] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [V] [M] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. [Localité 4] METROPOLE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [O] [F] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00099 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDVG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2024, Madame [S] [X] et Monsieur [M] [H] ont sollicité de ce tribunal l’octroi d’un délai pour reporter leur expulsion, après s’être vu signifier un commandement de quitter leur logement le 27 février 2024 à la demande de leur bailleur, LILLE METROPOLE HABITAT.

Les locataires et le bailleur ont été convoqués à l’audience du 5 avril 2024.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 mai 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Les conseils ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre les parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, les parties ont trouvé un accord prévoyant que Madame [S] [X] et Monsieur [M] [H] bénéficient d’un délai de 8 mois pour quitter leur logement à condition qu’ils règlent mensuellement l’indemnité d’occupation courante mise à leur charge par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 28 septembre 2023, outre les sommes mensuelles de 209 euros et 80 euros.

Dès lors, il sera donné force exécutoire à l’accord des parties tel qu’il sera précisé au dispositif du jugement.

Sur les dépens.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [X] et Monsieur [M] [H].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

HOMOLOGUE et donne force exécutoire à l’accord des parties prévoyant que Madame [S] [X] et Monsieur [M] [H] bénéficient d’un délai de 8 mois pour quitter leur logement à condition qu’ils règlent mensuellement l’indemnité d’occupation courante mise à leur charge par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 28 septembre 2023, outre les sommes mensuelles de 209 euros et 80 euros ;

CONDAMNE Madame [S] [X] et Monsieur [M] [H] [H] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 24/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.