Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
23-14.629
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
422 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10385 F

Pourvoi n° B 23-14.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Halt, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.629 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Floquet Daen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Foncière du Nord,

2°/ à la société Cibejy, société civile, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Agathe développement qui venait elle-même aux droits de la société Orithye placements,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet [Localité 6], société par actions simplifiée ayant son siège [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière Halt, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Floquet Daen et Cibejy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Halt aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Halt et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 3 000 euros et aux sociétés Floquet Daen et Cibejy la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 23-14.629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-14.629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.