Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Désistement
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 23-10.937
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° P 23-10.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
La société [Adresse 5] d'[Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-10.937 contre l'ordonnance N°RG 22/00069 rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [R], président du tribunal de commerce de Lisieux, domicilié tribunal de commerce de Lisieux [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Caen place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
3°/ à la société The Family -fellowship- Llp, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à la société The Family -global Godfathers- Spc, dont le siège est [Adresse 8] (Iles Caimanes),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 6][Adresse 3], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2024, la la SCP Foussard et Froger, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Le Domaine d'Ablon, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le premier président de la cour d'appel de Caen dans une instance l'opposant à M. [M] [R], président du tribunal de commerce de Lisieux, au procureur général près la cour d'appel de Caen, à la société The Family -fellowship- Llp et à la société The Family -global Godfathers- Spc.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [Adresse 7] de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Le Domaine d'Ablon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Désistement. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 23-10.937.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-10.937. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.