Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 juillet 2024
Numéro de rôle
22-15.412
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° H 22-15.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° H 22-15.412 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 8],

3°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Mutuelle mieux être, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Grand Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), le 5 mars 2020, la société Allianz Iard (la société Allianz) a interjeté appel du jugement rendu le 28 janvier 2020 par un tribunal judiciaire dans une instance l'opposant à M. [H] [S], Mme [M] [F] et M. [P] [S] (les consorts [S]), ainsi qu'à M. [O], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la CPAM), à la Mutuelle mieux être, à l'institution de prévoyance BTP Prévoyance et la société Groupama Grand Est.

2. Par ordonnance rendue sur incident du 1er février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Allianz à l'égard des consorts [S] et de la société Groupama Grand Est.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

5. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.

6. Il résulte du troisième que les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

7. Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

8. Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.

9. En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé alors que l'avocat de l'appelant s'est heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en raison de la dissolution de la société d'avocat et du retrait de ses associés, dont M. [K], avocat de la société Allianz, ayant entraîné la désactivation de la clé RPVA et la perte de ses données, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.

10. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la dissolution de la SCP Comolet [K] et associés ne constitue pas un obstacle insurmontable et, d'autre part, qu'aucun texte du code de procédure civile ne prévoyant, à défaut de notification par le réseau privé virtuel des avocats, que les actes entre avocats puissent être notifiés par courrier électronique, la notification des conclusions de l'appelante faite selon cette forme équivaut à une absence de notification.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la requête en déférée de la société Allianz Iard, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O], l'organisme de prévoyance sociale BTP Prévoyance, la société Mutuelle mieux être, M. [P] [S], Mme [F], M. [H] [S], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est et condamne la société d'assurance mutuelle Groupama Grand Est, M. [P] [S], Mme [F], M. [H] [S], à payer in solidum à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 juillet 2024, sous le numéro 22-15.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.