Demande en paiement relative à un contrat non qualifié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
23/57125
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/57125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z4D

N° : 5

Assignation du : 25 Septembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 juin 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDERESSE

La S.C.I. FONCIERE BUCHELAY [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Martin VALLUIS et Me Charlotte PROUTEAU, avocats au barreau de PARIS - #R0016, AARPI MIGUERES MOULIN

DEFENDERESSE

La S.C.I. LUCIFER [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0046

DÉBATS

A l’audience du 24 Juin 2024 tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2023 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la S.C.I. FONCIERE BUCHELAY dépose à l’audience, par le biais de son conseil, des conclusions de désistement d’instance, suite à l’accord transactionnel conclu entre les parties ;

Que l’acceptation de la défenderesse, la S.C.I. LUCIFER n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.C.I. FONCIERE BUCHELAY de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Donnons acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.

Fait à Paris le 24 juin 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELCaroline FAYAT

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/57125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/57125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.