Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
31 mai 2024
Numéro de rôle
22/01097
Formation
PS ctx protection soc 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
709 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

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PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL

N° MINUTE :

Requête du :

08 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Madame [H] [B], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Diven CASARINI, Assesseur Marc DEL FONDO, Assesseur

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé

Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL

DEBATS

A l’audience du 31 Août 2022 , tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 décembre 2021 Madame [R] [Z] a déposé une demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (dispositif ACRE).

Le 3 janvier 2022, Madame [R] [Z] a fait une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur pour une activité de conseil ayant débuté à la même date.

Le 6 janvier 2022, les services de l'URSSAF lui ont adressé une décision de refus au motif qu'elle avait déjà bénéficié de cette exonération dans les trois ans précédant cette nouvelle activité.

Contestant cette décision, Madame [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête dans sa séance du 7 mars 2022.

Par requête enregistrée le 13 avril 2022 Madame [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 août 2022.

Madame [R] [Z] expose qu'elle a déjà été immatriculée en tant que micro- entrepreneur au titre d'une activité d'auxiliaire de service financier et qu'elle ignorait qu'elle pouvait bénéficier du bénéfice de l'exonération ACRE jusqu'au 18 novembre 2019, mais qu'en tout état de cause, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires de sorte que dans les faits n'a pas bénéficié du dispositif.

L'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise à l'appréciation du tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale relatif au dispositif d'exonération ACRE dispose :

« IV une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure ».

En l'espèce, Madame [R] [Z] a été immatriculée en tant que micro-entrepreneur au titre d'une activité d'auxiliaire financier jusqu'au 18 novembre 2019.Elle pouvait donc bénéficier du dispositif ACRE mais il résulte de la déclaration de chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 qu'elle n'a réalisé aucune activité, de sorte que dans les faits, elle n'a pas bénéficié du dispositif d'exonération ACRE.

Par conséquent, dans le cadre de sa nouvelle activité de micro-entreprise immatriculée à compter du 3 janvier 2022, Madame [R] [Z] peut bénéficier du dispositif d'exonération ACRE conformément à sa demande présentée le 27 décembre 2021.

Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;

Dit que dans le cadre de sa nouvelle activité de micro entreprise immatriculée à compter du 3 janvier 2022, Madame [R] [Z] peut bénéficier du dispositif d'exonération ACRE conformément à sa demande présentée le 27 décembre 2021 ;

Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024

La GreffièreLe Président

N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [Z]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 22/01097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.