Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 31 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21/01404
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1Copie certifiée conforme délivrée à Me NADER LARBI le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01404 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR33
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juin 2021
JUGEMENT rendu le 31 Mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 1]
Représentée par Maître Aïcha NADER LARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [U] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président, Monsieur CASARINI, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01404 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR33
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 8 octobre 2020 au cours duquel il a été constaté que deux personnes travaillant pour son compte n'avaient pas été déclarées auprès des services de l'URSSAF, ce qui a donné lieu à une lettre d'observations notifiée à la société [4] le 12 novembre 2020.
Le 11 février 2021 l'URSSAF d'[Localité 3] a adressé à la société [4] une mise en demeure de régler la somme de 15 273 € en cotisations et majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Par lettre du 24 février 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 29 mars 2021.
Par requête enregistrée le 7 juin 2021 la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite l'annulation de la lettre de mise en demeure du 11 février 2021 au motif qu'elle conteste l'infraction de travail dissimulé.
Par jugement du 26 avril 2022 le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4].
Après plusieurs reports, l'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
La SARL [4] régulièrement convoquée n'a pas comparu.
Maître Florence DAUDE, membre de la SAS BDR et Associés, a été régulièrement convoquée à l'audience en sa qualité de liquidateur de la société [4].
A l'audience l'URSSAF d'[Localité 3] a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 15 273 € soit 14 686 € en cotisations et 587 € majorations de retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ». La société [4] n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée, le tribunal constate que sa contestation de l'infraction de travail dissimulé relevée par les services de contrôle de l'URSSAF le 8 octobre 2020 n'est pas soutenue.
L'URSSAF sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
L'organisme justifie de sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur par la production d'un bordereau établi le 24 mai 2022 et avoir également sollicité le mandataire judiciaire par courriel du 6 octobre 2022 afin de savoir s'il entendait poursuivre la contestation de la créance pour l'audience de renvoi devant le tribunal le 1er février 2023.
Par courriel du 7 juillet 2022 l'URSSAF a informé le mandataire judiciaire qu'elle solliciterait la fixation de sa créance à hauteur de 14 686 € au titre des cotisations éludées et 587 € en majorations de retard.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la lettre d'observations notifiée le 12 novembre 2020,il convient de fixer la créance de l'URSSAF d'[Localité 3] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 14 686 € en cotisations et 587 € en majorations de retard soit 15 273 € au total.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe la créance de l'URSSAF d'[Localité 3] au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 14 686 € en cotisations et 587 € en majorations de retard soit 15 273 € au total ;
Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la société [4].
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/01404 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUR33
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [Localité 3] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mai 2024, sous le numéro 21/01404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.