Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 28 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/02674
- Formation
- PS ctx protection soc 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02674 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG
N° MINUTE :
Requête du : 15 Novembre 2021
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024 DEMANDERESSE
Association CENTRE ANIMATION JEUNESSE PROMOSPORT [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par M. [S] [P] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président, M. Diven CASARINI, Assesseur, M. Olivier BEURTON, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, Greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
Décision du 28 Juin 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/02674 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG
DEBATS
A l’audience du 22 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 Novembre 2021, l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester les courriers de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) du 16 Juillet 2021, du 23 Septembre 2021 et du 20 Octobre 2021 au motif qu’elle emploie moins de onze salariés à temps plein chaque mois en 2020 et 2021 et ne serait pas redevable de la cotisation du versement mobilité en 2021.
Le 13 Septembre 2021, l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT a saisi la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF en lui indiquant qu’elle n’a jamais employé onze salariés à temps plein et elle conteste devoir cotiser pour le versement mobilité. Elle demande à la CRA de réexaminer la décision de l’URSSAF du 16 Juillet 2021 et d’annuler les cotisations complémentaires mises à sa charge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 Janvier 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 22 Juin 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Le représentant de l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT indique que l’association a été créée en 1988 et son objet état la prévention de la délinquance, l’insertion et l’intégration des jeunes des quartiers défavorisés au moyen d’activités sportives et culturelles gratuites pour les participants.
L’association conteste les courriers des 16 Juillet 2021 et 20 Octobre 2021 ainsi que le courriel du 23 Septembre 2021 par lesquels l’URSSAF l’informe qu’elle emploie 11 salariés à temps plein et elle serait redevable du versement mobilité en 2021. L’association indique qu’elle emploi moins de 7 salariés et ne serait pas redevable du versement mobilité.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée soulève l’irrecevabilité du recours au motif que les courriers et le courriel objets du recours sont un courrier informatif qui n’ouvre pas des voies de recours. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile lorsque la procédure est orale et lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Le tribunal n’a pu que constater l’irrecevabilité du recours de l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT puisque celui-ci a été formé le 16 Novembre 2021 sur des courriers informatifs du 16 Juillet 2021 et du 20 Octobre 2021 ainsi que sur un courriel informatif du 23 septembre 2021 n’ouvrant pas des voies de recours.
Le tribunal ne peut donc que constater l'irrecevabilité du recours ce qui l’empêche d’examiner l’argumentation du défendeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT l’association [4] irrecevable en son recours
CONDAMNE l’association Centre Animation Jeunesse PROMOSPORT aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/02674 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVSAG
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 28 juin 2024, sous le numéro 21/02674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.