Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 juillet 2024
Numéro de rôle
23/07204
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [Y]

Copie conforme délivrée le : à :S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDELITE M. [T] [F]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/07204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVQ

N° MINUTE : 4/2024

JUGEMENT rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDELITE M. [T] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [X] [F], son épouse munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT délibéré initial le 12 juin 2024 prorogé le 01 juillet 2024 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07204 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SVQ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 21 septembre 2023 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [K] [Y] sollicite la remboursement par la S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDÉLITÉ de la somme de 1052 € € en principal correspondant à une facture de réparation d’un amplificateur hi-fi très haut de gamme, de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et d’agrément subi et de la même somme, au titre des frais irrépétibles .

A l’audience, monsieur [Y] confirme ses demandes, exposant principalement que les interventions effectuées sur l’appareil se seraient révélées inefficaces en dépit d’une d’immobilisation importante. Un autre technicien auquel il aurait été contraint de faire appel lui aurait rendu rapidement l’appareil en bon état de marche, pour une facturation de 410 € attestant que la panne précédente n’avait pas été résolue.

La S.A.R.L. [T] [F] HAUTE FIDÉLITÉ conteste les demandes et une mauvaise exécution contractuelle. Elle fait valoir l’expertise ancienne et la réputation ancienne de l’entreprise dans ce secteur très spécialisé. Elle expose les différentes diligences qui auraient été accomplies et les propositions faites, s’agissant d’ un appareil de très haut de gamme acheté d’occasion et de plus de 20 ans, propice à des pannes en cascade.

Il convient de se reporter aux écritures des parties développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

Monsieur [K] [Y] qui est demandeur à l’instance a principalement la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande en remboursement, en application de l’article 9 du code de procédure civile.

Or, hormis son propre exposé et ses constats, le requérant n’établit par aucun élément probant le lien de causalité entre des pannes à répétition et une faute de l’artisan , les réparations pouvant être complexes et la répétition de pannes ayant pu être de nature différente au regard de la sophistication et de l’ancienneté de l’appareil. Il n’est ainsi aucunement démontré par l’attestation produite qui n’émane pas d’un expert et au demeurant sans texte dans la copie versée aux débats que la dernière réparation effectuée s’attachait à la panne précédente.

Dans ces conditions, faute d’éléments probatoires suffisants permettant à la juridiction d’établir de manière objective la responsabilité de la Société défenderesse et un manquement contractuel, monsieur [K] [Y] doit être débouté de sa demande principale en remboursement et conséquemment de sa demande indemnitaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [K] [Y].

La demande faite au titre de en application de l’article 700 du code de procédure civile doit être pareillement écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :

DÉBOUTE monsieur [K] [Y] de ses demandes,

LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.

Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024.

La GreffièreLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 23/07204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.