Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 juillet 2024
- Numéro de rôle
- 24/00215
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 275 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU 01 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 13] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VEZ
N° MINUTE : 24/00089
DEMANDEUR(S) : [L] [Z]
DEFENDEUR(S) : SOUNOUNE [9] IDF ET [Localité 12]
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [L] [Z] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée
A :
SOUNOUNE [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[9] IDF ET [Localité 12] METROPOLE [11] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courrier du Mardi 02 Mars 2024, Madame [L] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 01 Juillet 2024 par Lucie BUREAU, présidente, assistée de Selma BOUCHOUL, greffier.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 1 juillet 2024, sous le numéro 24/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.